Le
mariage est un contrat civil et solennel par
lequel un homme et une femme s'unissent en vue de
vivre ensemble et de fonder une famille dont ils
assurent ensemble la direction morale et matérielle
(art 213 modifié par la loi du 4 juin 1970).
C'est un contrat,
parce que le mariage résulte essentiellement du
consentement des époux. C'est un contrat civil,
parce qu'il est célébré par cette autorité
civile qu'est le maire de la commune, le mariage
religieux étant facultatif et ne pouvant jamais
avoir lieu avant le mariage civil qui, seul,
produit des conséquences juridiques. Enfin,
c'est un contrat solennel, qui exige, pour sa
validité, le respect de diverses formalités.
La vie commune,
la procréation et l'éducation des enfants sont
les buts normaux du mariage. Successivement, les
textes obligeant la femme à obéir à son mari,
puis reconnaissant à celui-ci la qualité de
chef de la famille ont été abrogés.
Actuellement l'égalité juridique des époux est
en principe réalisée.
CONDITIONS
DE FOND DU MARIAGE
1. La différence
de sexe.
Le Code n'énonce
même pas cette condition de façon expresse,
tellement elle va de soi.
2. L'âge
requis.
Cet âge est de
18 ans au moins pour l'homme, 15 ans pour la
femme sauf dispense du Procureur de la République
pour motifs graves, tels que la grossesse de la
future épouse. Il n'y a pas d'âge maximum (art.
144, 145).
3. Le
consentement des époux.
L'article 146 du
Code civil proclame expressément qu'«il n'y
a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas consentement».
Les personnes totalement privées de raison, par
suite d'aliénation mentale ou d'ivresse, ne
peuvent donc contracter un mariage valable. En
outre, le consentement, donné en personne par
les futurs époux, doit être exempt des vices
d'erreur et de violence.
«S'il y a
eu erreur dans la personne ou sur les qualités
essentielles de la personne, l'autre époux peut
demander la nullité du mariage» (art. 180,
al. 2, C. civ., modifié par l'art. 5 de la loi
du 11 juillet 1975).
Par violence, on
entend toute contrainte matérielle ou morale
caractérisée, à l'exclusion de la simple
crainte révérencielle des enfants à l'égard
de leurs parents (art. 1113).
Enfin, le dol,
qui pourtant vicie en général les contrats,
n'est pas retenu conformément à l'adage
traditionnel rapporté par Loysel (1536-1617) : «En
mariage trompe qui peut» (sic).
4. Le
consentement des parents est exigé pour le
mariage des enfants mineurs.
A la suite de la
loi du 5 juillet 1974, fixant la majorité civile
à 18 ans, cette disposition ne concerne plus que
les jeunes filles, de 15 à 18 ans ou les jeunes
gens qui voudraient se marier, avec dispense, à
moins de 18 ans. Lorsque le consentement est exigé,
en l'absence des père et mère, celui des grands-parents
est requis.
Toutefois, en
vertu du principe : «Partage vaut
consentement», il suffit pratiquement que
l'un des parents consente pour que le mariage ait
lieu. Le refus de consentement ne peut faire
l'objet d'aucun recours. Le consentement est donné
par écrit ou bien verbalement Si les parents
assistent au mariage. Pour les enfants légitimes
ou naturels en tutelle, l'autorisation de mariage
est accordée, à la majorité des voix, par le
conseil de famille.
5. L'absence
d'un mariage antérieur non dissous est
indispensable pour pouvoir se marier.
Les personnes
qui ont déjà été mariées ne peuvent donc se
remarier qu'après divorce ou décès de leur précédent
conjoint. Contrairement aux législations
orientales et islamiques, les Codes européens et
américains, issus des civilisations romaine et
chrétienne, adoptent, en effet, le principe de
la monogamie.
6. L'absence
de parenté ou d'alliance à un degré rapproché
est également exigée entre les futurs conjoints.
Bien entendu, le
mariage est interdit entre parents et enfants,
ainsi qu'entre frère et sur. L'union de
l'oncle et de la nièce, de la tante et du neveu,
ainsi que le mariage entre alliés en ligne
directe lorsque la personne qui a créé
l'alliance est décédée ne sont possibles
qu'avec l'autorisation du Chef de l'Etat (art.
164).
En l'absence
d'autorisation, la nullité du mariage peut être
prononcée même lorsque plus de trente années
se sont écoulées depuis l'union
7. Enfin, la
veuve doit attendre trois cents jours avant de
contracter une nouvelle union.
Ce délai de
viduité a pour but d'éviter toute
incertitude sur la paternité d'un enfant. Il
doit également être observé en cas de divorce,
mais comme le délai court alors de l'ordonnance
fixant aux époux un domicile séparé, la règle
n'a guère d'application pratique, étant donné
qu'il s'écoule généralement plus de trois
cents jours entre cette ordonnance et la
transcription du jugement définitif du divorce,
qui seule permet de contracter une union nouvelle.
LEGISLATION
|
AGE LEGAL
|
CONSENTEMENT PARENTAL
|
MAJORITÉ CIVILE
|
DROIT
CANONIQUE |
12 ans pour les
filles
14 ans pour les garçons
|
|
LÉGISLATION
ROYALE
Ordonnance Blois 1579 |
25 ans pour les
filles
30 ans pour les garçons
|
Généralement 25
ans
(us et coutumes) |
LÉGISLATION
RÉVOLUTIONNAIRE
Loi du 20 septembre 1792 |
13 ans pour les
filles
15 ans pour les garçons |
21 ans
|
21 ans |
CODE
CIVIL
Loi du ler germinal an XII |
15 ans pour les filles
18 ans pour les garçons
art. 144 Code Civil |
21 ans pour les
filles
25 ans pour les garçons
(«Sommations respectueuses») |
21 ans
art. 488 Code Civil |
CODE
CIVIL
Loi du 21 juin 1907 |
21 ans |
21 ans |
CODE
CIVIL
Loi du 5 Juillet 1974 |
18 ans |
18 ans |
CONDITIONS DE FORME DU MARIAGE
1. Le mariage
doit être célébré publiquement devant
l'officier d'état civil de la commune où l'un
des deux époux a son domicile ou sa résidence (art.
165).
2. La cérémonie
doit, sauf dispense, être précédée de publications
faites par voie d'affiches à la mairie
pendant dix jours. Ces publications ont pour but
de provoquer les oppositions, par exemple celles
des parents, s'il s'agit d'un enfant mineur.
Par contre, il
n'est pas nécessaire que le mariage ait été précédé
de fiançailles. Celles-ci n'entraînent aucune
obligation juridique de se marier, et le fiancé
n'a pas qualité pour faire opposition au mariage
de l'autre fiancé avec un tiers.
Pourtant, la
rupture abusive et sans motif de promesses de
mariage permet au fiancé abandonné d'obtenir
des dommages et intérêts pour le préjudice matériel
ou moral qui lui est causé.
3. Avant le
mariage, les futurs époux doivent fournir à
l'officier d'état civil diverses pièces et,
en particulier, leur extrait de naissance et un
certificat médical, dénommé certificat prénuptial,
attestant qu'ils ont été examinés en vue du
mariage (art. 63).
4. La cérémonie
elle-même du mariage a lieu à la mairie en présence
de deux à quatre témoins. La présence des intéressés
est indispensable ; le mariage par procuration
n'est permis qu'en période d'hostilités, pour
les militaires retenus aux armées. Enfin, il a
été également prévu l'éventualité d'un
mariage posthume.
Lors de la célébration
du mariage, le maire donne lecture des pièces du
dossier ainsi que des articles 212 à 215 du Code
civil relatifs aux effets du mariage ; il demande
ensuite aux futurs époux s'ils consentent à se
prendre pour mari et femme. Sur leur réponse
affirmative, il prononce au nom de la loi que les
contractants sont unis par le mariage et il en
est dressé acte immédiatement (art. 75).
Ils se marièrent
et eurent beaucoup d'enfants
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