Manuel du Généalogiste
Les conditions de validité du mariage
Le mariage est un contrat civil et solennel par lequel un homme et une femme s'unissent en vue de vivre ensemble et de fonder une famille dont ils assurent ensemble la direction morale et matérielle (art 213 modifié par la loi du 4 juin 1970).

C'est un contrat, parce que le mariage résulte essentiellement du consentement des époux. C'est un contrat civil, parce qu'il est célébré par cette autorité civile qu'est le maire de la commune, le mariage religieux étant facultatif et ne pouvant jamais avoir lieu avant le mariage civil qui, seul, produit des conséquences juridiques. Enfin, c'est un contrat solennel, qui exige, pour sa validité, le respect de diverses formalités.

La vie commune, la procréation et l'éducation des enfants sont les buts normaux du mariage. Successivement, les textes obligeant la femme à obéir à son mari, puis reconnaissant à celui-ci la qualité de chef de la famille ont été abrogés. Actuellement l'égalité juridique des époux est en principe réalisée.

CONDITIONS DE FOND DU MARIAGE

1. La différence de sexe.

Le Code n'énonce même pas cette condition de façon expresse, tellement elle va de soi.

2. L'âge requis.

Cet âge est de 18 ans au moins pour l'homme, 15 ans pour la femme sauf dispense du Procureur de la République pour motifs graves, tels que la grossesse de la future épouse. Il n'y a pas d'âge maximum (art. 144, 145).

3. Le consentement des époux.

L'article 146 du Code civil proclame expressément qu'«il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas consentement». Les personnes totalement privées de raison, par suite d'aliénation mentale ou d'ivresse, ne peuvent donc contracter un mariage valable. En outre, le consentement, donné en personne par les futurs époux, doit être exempt des vices d'erreur et de violence.

«S'il y a eu erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage» (art. 180, al. 2, C. civ., modifié par l'art. 5 de la loi du 11 juillet 1975).

Par violence, on entend toute contrainte matérielle ou morale caractérisée, à l'exclusion de la simple crainte révérencielle des enfants à l'égard de leurs parents (art. 1113).

Enfin, le dol, qui pourtant vicie en général les contrats, n'est pas retenu conformément à l'adage traditionnel rapporté par Loysel (1536-1617) : «En mariage trompe qui peut» (sic).

4. Le consentement des parents est exigé pour le mariage des enfants mineurs.

A la suite de la loi du 5 juillet 1974, fixant la majorité civile à 18 ans, cette disposition ne concerne plus que les jeunes filles, de 15 à 18 ans ou les jeunes gens qui voudraient se marier, avec dispense, à moins de 18 ans. Lorsque le consentement est exigé, en l'absence des père et mère, celui des grands-parents est requis.

Toutefois, en vertu du principe : «Partage vaut consentement», il suffit pratiquement que l'un des parents consente pour que le mariage ait lieu. Le refus de consentement ne peut faire l'objet d'aucun recours. Le consentement est donné par écrit ou bien verbalement Si les parents assistent au mariage. Pour les enfants légitimes ou naturels en tutelle, l'autorisation de mariage est accordée, à la majorité des voix, par le conseil de famille.

5. L'absence d'un mariage antérieur non dissous est indispensable pour pouvoir se marier.

Les personnes qui ont déjà été mariées ne peuvent donc se remarier qu'après divorce ou décès de leur précédent conjoint. Contrairement aux législations orientales et islamiques, les Codes européens et américains, issus des civilisations romaine et chrétienne, adoptent, en effet, le principe de la monogamie.

6. L'absence de parenté ou d'alliance à un degré rapproché est également exigée entre les futurs conjoints.

Bien entendu, le mariage est interdit entre parents et enfants, ainsi qu'entre frère et sœur. L'union de l'oncle et de la nièce, de la tante et du neveu, ainsi que le mariage entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ne sont possibles qu'avec l'autorisation du Chef de l'Etat (art. 164).

En l'absence d'autorisation, la nullité du mariage peut être prononcée même lorsque plus de trente années se sont écoulées depuis l'union…

7. Enfin, la veuve doit attendre trois cents jours avant de contracter une nouvelle union.

Ce délai de viduité a pour but d'éviter toute incertitude sur la paternité d'un enfant. Il doit également être observé en cas de divorce, mais comme le délai court alors de l'ordonnance fixant aux époux un domicile séparé, la règle n'a guère d'application pratique, étant donné qu'il s'écoule généralement plus de trois cents jours entre cette ordonnance et la transcription du jugement définitif du divorce, qui seule permet de contracter une union nouvelle.

LEGISLATION

AGE LEGAL

CONSENTEMENT PARENTAL

MAJORITÉ CIVILE

DROIT CANONIQUE

12 ans pour les filles
14 ans pour les garçons

 
LÉGISLATION ROYALE
Ordonnance Blois 1579

25 ans pour les filles
30 ans pour les garçons

Généralement 25 ans
(us et coutumes)
LÉGISLATION RÉVOLUTIONNAIRE
Loi du 20 septembre 1792
13 ans pour les filles
15 ans pour les garçons

21 ans

21 ans
CODE CIVIL
Loi du ler germinal an XII
15 ans pour les filles
18 ans pour les garçons
art. 144 Code Civil
21 ans pour les filles
25 ans pour les garçons
(«Sommations respectueuses»)
21 ans
art. 488 Code Civil
CODE CIVIL
Loi du 21 juin 1907
21 ans 21 ans
CODE CIVIL
Loi du 5 Juillet 1974
18 ans 18 ans

CONDITIONS DE FORME DU MARIAGE

1. Le mariage doit être célébré publiquement devant l'officier d'état civil de la commune où l'un des deux époux a son domicile ou sa résidence (art. 165).

2. La cérémonie doit, sauf dispense, être précédée de publications faites par voie d'affiches à la mairie pendant dix jours. Ces publications ont pour but de provoquer les oppositions, par exemple celles des parents, s'il s'agit d'un enfant mineur.

Par contre, il n'est pas nécessaire que le mariage ait été précédé de fiançailles. Celles-ci n'entraînent aucune obligation juridique de se marier, et le fiancé n'a pas qualité pour faire opposition au mariage de l'autre fiancé avec un tiers.

Pourtant, la rupture abusive et sans motif de promesses de mariage permet au fiancé abandonné d'obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice matériel ou moral qui lui est causé.

3. Avant le mariage, les futurs époux doivent fournir à l'officier d'état civil diverses pièces et, en particulier, leur extrait de naissance et un certificat médical, dénommé certificat prénuptial, attestant qu'ils ont été examinés en vue du mariage (art. 63).

4. La cérémonie elle-même du mariage a lieu à la mairie en présence de deux à quatre témoins. La présence des intéressés est indispensable ; le mariage par procuration n'est permis qu'en période d'hostilités, pour les militaires retenus aux armées. Enfin, il a été également prévu l'éventualité d'un mariage posthume.

Lors de la célébration du mariage, le maire donne lecture des pièces du dossier ainsi que des articles 212 à 215 du Code civil relatifs aux effets du mariage ; il demande ensuite aux futurs époux s'ils consentent à se prendre pour mari et femme. Sur leur réponse affirmative, il prononce au nom de la loi que les contractants sont unis par le mariage et il en est dressé acte immédiatement (art. 75).

Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants…

 

 

mise à jour le 25 avril 2003